Est soumis à la réglementation antidopage, tout sportif qui participe ou se prépare à :
- une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire,
- une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire,
- une manifestation sportive internationale.
Les infractions aux règles antidopage définies par la loi françaises sont celles fixées par le code mondial antidopage :
- présence et/ou usage d’une substance interdite,
- possession et/ou détention d’une substance interdite,
- soustraction à un contrôle antidopage,
- refus de se soumettre à un contrôle (acte intentionnel),
- fait de ne pas se soumettre au contrôle (acte non intentionnel),
- 3 manquements à l’obligation de localisation (pour les sportifs expressément inscrits dans un groupe cible) pendant une période de 12 mois consécutifs,
- trafic de substances interdites.
Pour chaque violation des règles antidopage, le code du sport prévoit très précisément les sanctions applicables, les possibilités éventuelles de réduction, y compris en cas de 2nde ou de 3ème infraction ainsi que les conditions de prise d’effet des sanctions.
La notion de récidive est quant à elle caractérisée dès qu’un sportif commet une nouvelle infraction même s’il la commet avant d’avoir reçu la décision sanctionnant la première.
LES METHODES ET SUBSTANCES INTERDITES
La nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites dans le Sport a été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2019 [Décret n° 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2019].
Cette nouvelle liste entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Comme les précédentes, cette liste détaille :
- les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents masquants ;
- les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et cellulaire ;
- les substances et méthodes interdites en compétition : les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ;
- les substances interdites dans certains sports (avec liste précisée) : les bêtabloquants.
Cette liste est disponible ici.
La liste 2020 comporte certaines modifications de présentation et l’ajout de certains exemples.
Notamment, comme pour les autres classes de la liste, les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) ne sont pas plus subdivisés entre les SAA exogène et endogène mais regroupés sous une section unique (S1).
L'octodrine (1,5-diméthylhexylamine) a aussi été ajoutée à titre d'exemple de stimulant spécifié. Cette substance a pu être trouvée récemment dans certains compléments alimentaires.
À noter que l’argon a été retiré de la liste car il est considéré comme ne répondant plus aux critères d'inclusion.
Enfin, s’agissant du programme de surveillance, l’ecdystérone (ecdystéroïde) a été incluse afin d’évaluer les tendances et la prévalence d'abus.
Pour rappel, le site Internet de l'Agence Mondiale Antidopage (www.wada-ama.org) propose notamment une liste de questions/réponses pour mieux comprendre la réglementation.
ð Procédure disciplinaire en cas d’infraction :
Toutes les infractions commises par des sportifs internationaux, nationaux ou infranationaux seront désormais poursuivies et sanctionnées exclusivement par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). La FFHandball (comme les autres fédérations sportives françaises) ne dispose plus d’aucune compétence disciplinaire en matière de dopage.
La procédure disciplinaire devant l’AFLD est la suivante :
- le sportif est informé par l’AFLD de l’infraction présumée qui lui est reprochée (analyse positive, refus de se soumettre à un contrôle, manquement à l’obligation de localisation etc),
- une fois le sportif informé de la violation présumée, il lui sera proposé, dans un délai d’un mois, d’entrer en voie dite de « composition administrative »,
- l’athlète peut adresser tout élément utile au secrétaire général de l’Agence afin que ce dernier prenne en compte l’ensemble des circonstances du dossier pour proposer une sanction,
- à réception de la proposition du secrétaire général de l’AFLD, le sportif disposera de 15 jours pour l’accepter ou la refuser,
- si le sportif accepte la sanction proposée, l’accord conclu devra d’abord être validé dans les 2 mois par le Collège de l’AFLD puis homologué par la commission des sanctions de l’Agence,
- dans l’hypothèse où le Collège de l’AFLD refuserait la validation de l’accord, une nouvelle proposition pourra être adressé par le secrétaire général de l’Agence au sportif,
- si le sportif refuse la sanction proposée, ne répond pas dans les délais ou que l’accord est définitivement rejeté par le Collège de l’AFLD, alors des poursuites disciplinaires sont engagées et la procédure disciplinaire suivra son court devant la commission des sanctions de l’Agence : l’intéressé sera convoqué en vue d’une audience, à l’issue de laquelle une décision lui sera notifiée.
Les voix de recours contre les sanctions infligées par l’AFLD diffèrent selon la qualité du sportif :
- sportif national ou infranational : contestation possible devant le Conseil d’Etat,
- sportif international : recours exclusivement devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Cela constitue un changement majeur car, même sanctionné sur un entrainement ou une compétition française, un joueur de niveau international ne pourra désormais plus contester sa sanction que devant le TAS.
| Qui ? | Quelle institution en donne la définition ? |
sportif de niveau national | toute personne concourant dans un sport au niveau national | L’AFLD, en tenant notamment compte du niveau de jeu et de la discipline concernée |
sportif de niveau international | toute personne concourant dans un sport au niveau international | La fédération internationale |
sportif de niveau international | sportif qui n’est ni de niveau national ni de niveau international |
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AUTORISATION D'USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES
Depuis la modification de la loi française en décembre 2018, seule une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut constituer une dérogation permettant à un sportif de poursuivre son activité, y compris en compétition, en cas de traitement médical comportant un ou des médicaments dont l’une des substances est interdite par l’Agence mondiale antidopage.
Par principe, une AUT prend effet à compter de sa date de notification au sportif demandeur.
Par exception, une AUT pourra se voir attribuer un effet rétroactif dans certains cas précis :
- en cas d’urgence médicale ou d'un état pathologique aigu,
- lorsque l’AFLD n’a pas statué dans le délai réglementaire ou que le sportif n’a pas eu le temps ou la possibilité de soumettre sa demande d’AUT avant le contrôle,
- en cas de contrôle positif d’un sportif de niveau infranational,
- pour « des motifs tenant à l’équité », appréciés par l’AFLD sous le contrôle de l’AMA.
La procédure est strictement encadrée et explicitée sur le site de l’AFLD :
- Formulaire obligatoire fourni par l’AFLD,
- Le sportif (ou son représentant légal) et le médecin doivent obligatoirement signer et dater,
- Le médecin doit produire tous les résultats d’examen utiles à l’expertise médicale,
- La demande doit être accompagnée d’un chèque de 30€,
- Le dossier complet doit être envoyé par lettre recommandé à l’AFLD, au moins 30 jours avant le début de la compétition à laquelle le sportif veut participer en ayant absorbé une substance interdite,
- En cas d’urgence médicale justifiée, le dossier peut être envoyé dans un délai moindre.
Les demandes d’AUT sont examinées par 3 médecins experts.
Pour que la demande soit acceptée, ces médecins doivent répondre négativement aux 3 questions suivantes :
- Existe-t-il une alternative au traitement prescrit sans préjudice sanitaire pour le sportif ?
- Le traitement améliore-t-il la performance ?
- L’usage de la substance est-il la conséquence de la consommation antérieure d’une substance dopante ?
En cas de refus de sa demande, le sportif peut apporter des éléments complémentaires pour obtenir un réexamen de l’ALFD.
Attention : la durée de validité d’une AUT n’est pas illimitée !
C’est l’AFLD qui la fixe dans sa décision.
Dans tous les cas, même si la pathologie et le traitement restent strictement identiques, une demande de renouvellement d’AUT devra impérativement être formulée auprès de l’AFLD avant la date d’échéance de la précédente.
CERTIFICAT MEDICAL D'ABSENCE DE CONTRE-INDICATION
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016de modernisation de notre système de santé a fortement modifié le dispositif légal français les documents médicaux à produire à l’appui d’une demande de licence de pratiquant auprès d’une fédération sportive.
En vue de la saison 2019-20, les documents suivants doivent obligatoirement être transmis aux instances fédérales :
Première demande de licence FFHandball | Renouvellement de licence FFHandball (y compris après mutation) | |
Saisons consécutives | Après interruption d’une ou plusieurs saisons | |
Certificat médical d’absence de contre-indication (CACI) à la pratique du sport en compétition ou en loisir, obligatoirement établi après le 1er juin 2019 | ð Si dernier CACI postérieur au 1/6/2017 : fournir uniquement une attestation de santé établie après le 1er juin 2019,
ð Si dernier CACI est daté d’avant le 1/6/2017 : alors le licencié doit obligatoirement fournir un nouveau CACI, établi après le 1er juin 2019.
| CACI à la pratique du sport en compétition ou en loisir, obligatoirement établi après le 1er juin 2018 |
Le certificat médical peut être rédigé :
- sur le formulaire type de la fédération (y compris intégré au bordereau de licence), avec obligatoirement le tampon du médecin signataire,
- sur papier libre à en-tête (libre et complète) établi par le médecin,
Dans tous les cas, le médecin doit préciser l’identité (nom, prénom, date de naissance) du pratiquant et préciser la date de l’examen.
En revanche, l’attestation de santé doit obligatoirement être complétée sur le formulaire fourni au licencié par son club.